dimanche 10 juin 2012

Rapaillage II

Voilà.
On a atteint un niveau de répression tout à fait unique, en ce sens que c'est maintenant un crime de porter le carré rouge.
C'est particulièrement criminel de le porter dans le métro. Va savoir.
En même temps, la ministre de l'inculture le disait l'autre jour, c'est un symbole d'intimidation et de violence, le carré rouge.
Contrairement à l'étoile jaune, par exemple.
Quoique porter l'étoile jaune menait à des voyages en trains. Ici on parle de métro, wagons, rails.
Ça devient mêlant...
Je suis pas en train de comparer les deux symboles, eh, mais la police fait une maudite belle job de profilage ces jours-ci.
Ça rappelle octobre 70, quand les soldats arrêtaient des gens qui possédaient des livres sur le cubisme, croyant que ça en faisaient des communisses comme à Cuba...
Mais attention, y a un policier qui a dit de pas comparer les lieux de détentions à des « camps de concentrations light », vu que lui, il a de la famille qui a passé par là. C'est amusant, on dirait un sioniste policier, montréalais.
Que sais-je au fond, de ces questions d'oppression?
En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est contraire aux règles des droits et libertés.

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Par Christian Tremblay

Aujourd'hui à Montréal, les policiers empêchaient les gens qui portaient le carré rouge de prendre le métro, ils leurs demandaient de les jeter aux poubelles et ont procédé à des contrôles d'identification totalement illégaux.

Je recommande fortement à tous ceux qui ont été victimes de cette intimidation ou de toute autre forme d'abus de porter plainte au SPVM, à la ville de Montréal et de se regrouper pour intenter une poursuite contre le SPVM.

L'identité de chacun lui appartient. Une personne n’a l’obligation de révéler son identité à un policier que dans les cas d’exceptions suivants :

- Elle est en état d’arrestation, ou en infraction.

- Elle est au volant d’un véhicule motorisé : le conducteur doit montrer son permis et le certificat d'immatriculation du véhicule (attention: les passagers ne sont pas obligés de s’identifier).

- Elle est mineure et se trouve dans un débit de boisson ou dans un cinéma (elle est obligée de s’identifier pour prouver qu’elle a au moins 18 ans).

- Elle circule dans un lieu public (parc, rue…) la nuit (le refus de s’identifier peut entraîner des accusations de vagabondage selon certains règlements municipaux).

Ce comportement de la police est une atteinte flagrante à nos droits démocratiques comme le stipule la Charte des droits et libertés, partie 1, section 2, du chapitre sur les libertés fondamentales...

Libertés fondamentales :

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

b) ……liberté d'expression

Et la loi 78 contrevient à la même partie de la Charte canadienne des droits et libertés (et la loi Canadienne a préséance sur les lois provinciales)

Libertés fondamentales :

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

b) liberté …… d'expression…;

c) liberté de réunion pacifique;

et de la charte des droits et libertés de la personne du Québec

PARTIE I
LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

CHAPITRE I
LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX

3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.

1975, c. 6, a. 3.

Il est intéressant de constater que la loi 78 est inapplicable selon les deux chartes

Il est aussi possible de poursuivre l'employeur des policiers (ici la ville de Montréal) s’ils ont reçu l'ordre de commettre un acte illégal selon les disposition du code civil article 1464

1464. Le préposé de l'État ou d'une personne morale de droit public ne cesse pas d'agir dans l'exécution de ses fonctions du seul fait qu'il commet un acte illégal, hors de sa compétence ou non autorisé, ou du fait qu'il agit comme agent de la paix.

1991, c. 64, a. 1464.

Ou si le policier a agit de son propre chef il est possible de le poursuivre selon les disposition du code civil article 1457

1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.

1991, c. 64, a. 1457.

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